Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive / Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
Article R114-48 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant une redevance qu'elle détermine.