Article R114-26 du Code du sport

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Version01/03/2016
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Version01/01/2021
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Version26/11/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, à la région et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 26 novembre 2022

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