Article R114-15 du Code du sport

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Version01/03/2016
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Version26/11/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
Elle est soumise aux mêmes règles de quorum et d'adoption de ses avis que le conseil siégeant en formation plénière.
Le directeur du centre peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur du centre.
Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix.
Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.
En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou à le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 26 novembre 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2022, n° 2213633
Rejet

[…] — l'audition en présence des deux sportifs ne contredit en rien l'article R. 114-15 du code du sport puisque chaque sportif a été entendu et que chaque sanction a été instruite individuellement ; […]

 Lire la suite…
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