Article R114-14 du Code du sport

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Version01/03/2016
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Version26/11/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de onze ou douze membres répartis comme suit :
1° Le directeur, président du conseil, ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;
2° Les cinq ou six membres élus mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ;
3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;
4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toute mesure de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.
L'ordre du jour et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire ne peut valablement rendre son avis que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il rend alors valablement son avis, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les avis du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont pris à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 26 novembre 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2022, n° 2213633
Rejet

[…] — les observations orales de M e Casenave, substituant M e Mottais, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins de la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le délai qui lui a été laissé entre sa convocation au conseil de discipline et sa réunion a été insuffisant pour lui permettre de préparer sa défense, cette irrégularité de procédure ayant ce faisant méconnu le principe général des droits de la défense ; que l'article R. 114-14 du code du sport a également été méconnu, entachant l'irrégularité la procédure ;

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