Article R114-12 du Code du sport

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Version26/11/2022

Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.

A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20.

A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au recteur de région académique le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ;

2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ;

3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

4° Il prépare le règlement intérieur du centre et veille à sa mise en œuvre ;

5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;

6° Il recrute les agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

7° Il prépare, signe et assure le suivi du contrat et de la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;

8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ;

9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la santé, la sécurité, l'hygiène ainsi que la salubrité ;

11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ;

12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ;

13° Dans les limites prévues par la délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;

14° Il transmet les actes du centre selon les modalités fixées aux articles R. 114-13, R. 114-17, R. 114-18, R. 114-37, R. 114-53 et R. 114-75.

Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il en informe la région de rattachement du centre ainsi que le ministre chargé des sports.

Le directeur représente le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à ses adjoints ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein du centre.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 18 avril 2023, n° 2102990

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 114-12 de ce code : « Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. / A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : () / 8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ».

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2CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14 mars 2024, 22TL21112, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, il résulte des dispositions du code du sport relatives aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, modifiées à compter du 1er janvier 2016, […] animent, encadrent et enseignent les activités sportives et contribuent à leur formation continue. Il résulte des dispositions de l'article D. 211-79 du code du sport, applicables jusqu'au 1er janvier 2016, et de celles des articles L. 114-16 et R. 114-12 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2016, que les agents de l'Etat affectés au sein d'un centre sont placés sous l'autorité de son directeur, tout en continuant de relever de leur statut. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2102177
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 114-12 du code du sport : « Les centres sont dirigés par un directeur assisté par un ou plusieurs directeurs adjoint () ». Aux termes de l'article R. 114-12 du même code, alors applicable : " Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : () 12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ; () « . Aux termes de l'article 22 du règlement intérieur du CREPS : » Les sportifs (ves) sont proposés à l'inscription au CREPS par le/la DTN. L'inscription définitive au CREPS relève de la décision du chef d'établissement. () ".

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