Article R114-10 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement ;
2° Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;
3° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;
4° L'organisation du centre et son règlement intérieur ;
5° Le budget initial, les budgets modificatifs, le cas échéant les budgets annexes, les autorisations d'emploi pour l'exercice, accompagnés de leurs notes de présentation ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice, accompagnés des rapports de l'ordonnateur et de l'agent comptable ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve de l'article R. 114-31 ;
8° Les contrats, conventions ou marchés ;
9° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
10° Le barème de tarification des prestations proposées par le centre ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, les baux emphytéotiques ;
13° La participation à des groupements d'intérêt public ;
14° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
18° Les propositions d'attribution des concessions de logement, prévues à l'article R. 114-52 ;
19° La création du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ;
20° Les propositions de rattachement au service compétent en matière d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ;
21° Son propre règlement intérieur.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 8°, 11° et 17°.
Une délibération prévoit le champ de cette délégation ainsi que sa durée.
Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 26 novembre 2022

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