Article R114-7 du Code du sport

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Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de quatre ans renouvelables.
Le mandat de ces membres commence le jour de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration, survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
En cas de vacance du siège d'un membre élu résultant du départ du membre titulaire et de son suppléant, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues à l'article R. 114-5 afin de pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir.
Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.

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