Article R114-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

Les élections au conseil d'administration des membres mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ont lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.
En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2214055
Annulation

[…] 1. M. D B, membre du Pôle France escrime et inscrit au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) d'Ile-de-France, a fait l'objet d'une mesure d'exclusion définitive en application de l'article R. 114-5 du code du sport, repris au titre II du règlement intérieur de l'établissement, par une décision du 29 juin 2022 du directeur du CREPS. Le même jour, le requérant a formé un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet le 5 juillet 2022. Il a alors formé des recours hiérarchiques auprès de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques le 28 juillet et le 4 août 2022, qui ont été implicitement rejetés. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de la décision d'exclusion définitive.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2022, n° 2213633
Rejet

[…] A l'issu de cette audition, le directeur du CREPS a décidé de l'exclure définitivement de l'établissement à compter du 29 juin 2022 en application de l'article R. 114-5 du code du sport, repris au titre II du règlement intérieur de l'établissement. […]

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