Article R131-47 du Code du sport

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Version18/02/2016
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 18 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-156 du 15 février 2016 - art. 1

La licence de tir peut être refusée ou retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 18 février 2016

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