Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport / Paragraphe 2 : Spécialité "performance sportive"
Article A212-57-1 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 25 mai 2016
Est créé par : Arrêté du 2 mai 2016 - art. 2
Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité "performance sportive" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'attestation "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou de l'une des attestations suivantes :
- "attestation de formation aux premiers secours" (AFPS) ;
- "premiers secours en équipe de niveau 1" (PSE 1) en cours de validité ;
- "premiers secours en équipe de niveau 2" (PSE 2) en cours de validité ;
- "attestation de formation aux gestes et soins d'urgence" (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ;
- "certificat de sauveteur secouriste du travail (STT)" en cours de validité.