Article R333-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/2016
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Version01/10/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R334-5 (V)

Entrée en vigueur le 10 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-760 du 8 juin 2016 - art. 2

L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :
1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
2° Transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 333-11 ;
3° Recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.
Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020

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Décisions2


1ARJEL, décision n° 2019-002 en date du 14 février 2019 portant définition des modalités techniques de transmission et de traitement des demandes de rapprochement…

[…] Le dispositif externe de recueil des demandes « FIDJI » est exclusivement électronique et est mis à la disposition des seuls agents ou représentants habilités par les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives en application de l'article R 333-8 du code du sport parmi leurs agents , disposant de compétences techniques et juridiques adéquates.

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2ARJEL, décision n° 2019-002 en date du 14 février 2019

[…] Le dispositif externe de recueil des demandes « FIDJI » 1 est exclusivement électronique et est mis à la disposition des seuls agents ou représentants habilités par les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives en application de l'article R 333-8 du code du sport parmi leurs agents , disposant de compétences techniques et juridiques adéquates.

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