Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs / Section 1 : Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 333-1-4
Article R333-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 33
L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :
1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 333-11 ;
3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 333-12.
Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux et à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
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[…] Le dispositif externe de recueil des demandes « FIDJI » est exclusivement électronique et est mis à la disposition des seuls agents ou représentants habilités par les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives en application de l'article R 333-8 du code du sport parmi leurs agents , disposant de compétences techniques et juridiques adéquates.
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2. ARJEL, décision n° 2019-002 en date du 14 février 2019
[…] Le dispositif externe de recueil des demandes « FIDJI » 1 est exclusivement électronique et est mis à la disposition des seuls agents ou représentants habilités par les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives en application de l'article R 333-8 du code du sport parmi leurs agents , disposant de compétences techniques et juridiques adéquates.
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