Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre IV : Dispositions relatives aux paris sportifs / Section 1 : Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 333-1-4
Article R333-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 33
Les résultats transmis par l'Autorité nationale des jeux ou par la société La Française des jeux en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant six ans à compter de leur réception par celui-ci.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 19 mai 2016, n° 2016-161
[…] Selon les projets d'articles R. 333-9 et R. 333-11 du code du sport et de l'article 5 du projet de décret, auront accès aux données les agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, habilités par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive afin :
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