Article R333-9 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/2016
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Version01/10/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R334-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 33

Les résultats transmis par l'Autorité nationale des jeux ou par la société La Française des jeux en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant six ans à compter de leur réception par celui-ci.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1


1CNIL, Délibération du 19 mai 2016, n° 2016-161

[…] Selon les projets d'articles R. 333-9 et R. 333-11 du code du sport et de l'article 5 du projet de décret, auront accès aux données les agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, habilités par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive afin :

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