Article R333-12 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/2016
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Version01/10/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R334-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 33

Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8.

Ces résultats comportent la mention :

1° Des noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

2° De la manifestation ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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