Article R333-13 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/2016
>
Version01/10/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R334-11 (V)

Entrée en vigueur le 10 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-760 du 8 juin 2016 - art. 2

Le fichier transmis par l'agent ou le représentant de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive à l'Autorité de régulation des jeux en ligne ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).