Article R331-54 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-843 du 24 juin 2016 - art. 1

Sans préjudice des dispositions des articles L. 331-3 et L. 331-6, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait d'organiser une manifestation publique de sports de combat sans l'avoir déclarée préalablement selon les règles et dans les délais requis ;

2° Le fait de fournir de faux renseignements dans la déclaration préalable.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

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