Article D224-2 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-653 du 26 avril 2017 - art. 1

L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Outre son président, elle comprend :

1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;

2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;

6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

8° Deux représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus en charge du sport ;

9° Elle peut en outre comprendre un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 3 mai 2019
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