Article D224-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2016
>
Version01/05/2017
>
Version03/05/2019
>
Version19/10/2022

Entrée en vigueur le 3 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-396 du 29 avril 2019 - art. 2

Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 8° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.

Le mandat est renouvelable une fois.

Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.

Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.

Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mai 2019
Sortie de vigueur le 19 octobre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).