Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents / Paragraphe 2 : Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents
Article A212-175-17 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Arrêté du 5 août 2016 - art. 1
Les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents doivent être titulaires d'un 6e dan ou d'un grade équivalent. A défaut, des membres titulaires d'un 5e dan ou d'un 4e dan ou d'un grade équivalent peuvent être désignés.