Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs / Section 1 : Certificat médical / Sous-section 2 : Certificat médical et questionnaire de santé
Article D231-1-1 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise, ainsi qu'aux licences d'arbitres.
La durée d'un an mentionnée aux articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif.
Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 qui permet d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport mentionne, s'il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.
Commentaires • 4
[…] Dans ce cadre, le nouveau décret précise que la fédération doit au préalable recueillir l'avis de sa commission médicale (nouvel article D. 231-1-3 du Code du Sport). […] […]
Lire la suite…Les dispositions du code du sport relatives au certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique sportive (articles L. 231-2 et suivants et D. 231-1-1 à D. 231-1-5) sont le fruit d'une réforme issue de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et du décret no 2016-1387 du 12 octobre 2016. Ces nouvelles dispositions ont pour objectif de protéger les sportifs tout en favorisant la pratique sportive.
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[…] Dans ce cadre, le nouveau décret précise que la fédération doit au préalable recueillir l'avis de sa commission médicale (nouvel article D. 231-1-3 du Code du Sport). […] […]
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