Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs / Section 1 : Certificat médical / Sous-section 2 : Certificat médical et questionnaire de santé
Article D231-1-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-520 du 10 avril 2017 - art. 1
Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an est exigée :
1° Tous les trois ans lorsque la licence permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre ;
2° Tous les trois ans lorsque la licence ne permet pas la participation aux compétitions. Cette durée peut être allongée par les fédérations, après avis de leur commission médicale prévue au 2.4.2 de l'annexe I-5 ;
3° Selon la fréquence prévue pour les certificats médicaux par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, pour les pilotes d'aéronef qui ne participent à aucune compétition.
Commentaires • 3
[…] Dans ce cadre, le nouveau décret précise que la fédération doit au préalable recueillir l'avis de sa commission médicale (nouvel article D. 231-1-3 du Code du Sport). […] […]
Lire la suite…[…] L'article 1 al 3 du décret du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport précise que l'article D.231-1-3 du Code du sport exige un certificat médical d'absence de contre-indication tous les trois ans.
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[…] Dans ce cadre, le nouveau décret précise que la fédération doit au préalable recueillir l'avis de sa commission médicale (nouvel article D. 231-1-3 du Code du Sport). […] […]
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