Article D231-1-4 du Code du sport

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Version01/10/2016
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Version17/10/2016
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Version09/05/2021

Entrée en vigueur le 17 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1387 du 12 octobre 2016 - art. 2

A compter du 1er juillet 2017, lorsqu'un certificat médical n'est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le sportif renseigne un questionnaire de santé dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

Le sportif ou son représentant légal atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l'absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence.

Entrée en vigueur le 17 octobre 2016
Sortie de vigueur le 9 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 24 août 2017

[…] L'article 1 al 3 du décret du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport précise que l'article D.231-1-3 du Code du sport exige un certificat médical d'absence de contre-indication tous les trois ans.

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