Article D221-2-1 du Code du sport

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1287 du 29 septembre 2016 - art. 1

I.-La convention prévue à l'article L. 221-2-1 détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau.

1° En matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel du sportif, elle stipule :


-les modalités du suivi de la formation ;

-les modalités de l'insertion et du suivi socioprofessionnels ;

-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution individuelle des aides personnalisées accordées par l'Etat ;

-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales ;


2° En matière de protection et de suivi médical du sportif, elle énonce :


-les modalités de gestion administrative en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ;

-les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ;

-les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l'exposer ;

-les modalités de son suivi médical ;


3° En matière de pratique compétitive, elle mentionne :


-les modalités de sélection en équipe nationale ;

-les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ;


4° En matière d'éthique sportive et de droit à l'image, elle précise :


-les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération ;

-les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales ;

-les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs ;

-les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage.


II.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux.

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