Article R221-21 du Code du sport

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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20.


Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

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