Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre Ier : Sport de haut niveau / Section 2 : Les projets de performances fédéraux
Article R221-21 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20.
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.