Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre Ier : Sport de haut niveau / Section 2 : Les projets de performances fédéraux
Article R221-22 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2016
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Version22/04/2019
Entrée en vigueur le 22 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 7
La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.
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