Article R332-15 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1954 du 28 décembre 2016 - art. 1

Seules peuvent être enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 332-14 les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Données d'identification : nom ; prénom ; date et lieu de naissance ; adresse ou lieu de résidence ; adresse électronique ; numéro de téléphone ; numéro de carte d'abonnement et photographie associée, le cas échéant ;
2° Motifs de l'enregistrement constituant un manquement aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives, notamment ceux tirés des faits suivants :
a) Acte de provocation à la haine ou à la violence dans l'enceinte sportive ou à ses abords immédiats ;
b) Acte de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte sportive ou à ses abords immédiats lors de la manifestation sportive ;
c) Accès à l'enceinte sportive en état d'ivresse manifeste ou sous l'influence manifeste de produits stupéfiants ; introduction et consommation de boissons alcooliques et/ ou de produits stupéfiants dans l'enceinte sportive ;
d) Introduction dans l'enceinte sportive de tout objet pouvant constituer une arme ou mettre en péril la sécurité des personnes et des biens ;
3° Décisions prises :
a) Nature de la mesure : suspension, résiliation ou impossibilité de souscrire un nouvel abonnement ; refus de vente d'un titre d'accès ; annulation d'un tel titre ; refus d'accès à une enceinte sportive ;
b) Date de la décision ;
c) Durée de la mesure.
Ces données sont enregistrées par les personnes chargées de la sécurité sous l'autorité de l'organisateur de manifestations sportives à but lucratif.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires5


CNIL · 17 février 2021

[…] Plus précisément, les conditions de mise en œuvre de ces traitements sont précisées par les dispositions des articles L. 332-1 et R. 332-14 et suivants du Code du sport notamment en ce qui concerne : […] À cet égard, même si l'article R. 332-15 de ce Code prévoit que la photographie associée à la carte d'abonnement d'une personne soit traitée dans le cadre de la gestion des interdictions commerciales de stade, il ne permet pas pour autant la mise en œuvre d'un dispositif biométrique qui reposerait notamment sur ces photographies. […]

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M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 11 décembre 2018

Concernant les stadiers, l'article R. 211-25 du code de la sécurité intérieure leur donne la compétence pour coopérer, si besoin, avec les forces de l'ordre. Néanmoins, […] depuis une simple adresse électronique, la qualité présumée de supporter d'un club sont prévues par l'article L.332-1 du code du sport, […] Cependant, ce fichier n'est pas un fichier de police mis en œuvre par l'autorité administrative et a par conséquent fait l'objet d'un encadrement fort. […] L'article R. 332-15 du code du sport prévoit ainsi l'encadrement des données pouvant être enregistrées en énumérant les seuls cas sur lesquels les autorités du club peuvent s'appuyer pour justifier leurs décisions de refus. […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 15 décembre 2016, n° 2016-392

[…] La commission observe que la rédaction actuelle du projet d'article R. 332-14 du code du sport est ambiguë et laisse envisager la possibilité pour les organisateurs de mettre en œuvre un traitement d'exclusion qui emporterait, pour les personnes concernées, des conséquences identiques à celles attachées au dispositif légal prévu aux articles L. 332-15 et L. 332-16 du code du sport.

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  • Manifestation sportive·
  • Commission·
  • Accès·
  • Personne concernée·
  • Sécurité·
  • Exclusion·
  • Traitement de données·
  • Fichier·
  • Hooliganisme·
  • Durée de conservation

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 avril 2018, 406664
Rejet

[…] ,Les données susceptibles de figurer dans les traitements créés par le décret du 28 décembre 2016, qui sont, ainsi que le prévoit le 2° de l'article R. 332-15 du code du sport créé par ce dernier, relatives à des manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives, sont collectées dans le seul but d'assurer la sécurité des manifestations sportives en permettant aux organisateurs de telles manifestations d'empêcher certaines personnes d'accéder à leurs enceintes sportives, en raison de comportements dangereux correspondant à des manquements à des obligations de nature contractuelle…. , […]

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  • Droits civils et individuels·
  • Existence·
  • Traitement·
  • Données·
  • Manifestation sportive·
  • Décret·
  • Associations·
  • Finalité·
  • But lucratif·
  • Caractère

3Conseil d'État, Juge des référés, 13 février 2017, 406665, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la seule circonstance que seraient mentionnés, à l'article R. 332-15 du code du sport, à titre d'illustration des manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives de nature à justifier un enregistrement dans les traitements automatiques de données à caractère personnel dont le dernier alinéa de l'article L. 332-1 du même code autorise la mise en oeuvre, des faits susceptibles d'entrer, par ailleurs, […]

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  • Traitement·
  • Manifestation sportive·
  • Données·
  • Enregistrement·
  • Associations·
  • Sécurité·
  • Décret·
  • Caractère·
  • Erreur de droit·
  • Oeuvre
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