Article R332-16 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1954 du 28 décembre 2016 - art. 1

Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l'article R. 332-15 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1CNIL, Délibération du 15 décembre 2016, n° 2016-392

[…] La commission observe que la rédaction actuelle du projet d'article R. 332-14 du code du sport est ambiguë et laisse envisager la possibilité pour les organisateurs de mettre en œuvre un traitement d'exclusion qui emporterait, pour les personnes concernées, des conséquences identiques à celles attachées au dispositif légal prévu aux articles L. 332-15 et L. 332-16 du code du sport.

 Lire la suite…
  • Manifestation sportive·
  • Commission·
  • Accès·
  • Personne concernée·
  • Sécurité·
  • Exclusion·
  • Traitement de données·
  • Fichier·
  • Hooliganisme·
  • Durée de conservation

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 avril 2018, 406664
Rejet

[…] En troisième lieu, l'article R. 332-16 du code du sport créé par le décret attaqué prévoit une durée de conservation de dix-huit mois pour les données et informations à caractère personnel enregistrées dans les traitements en cause, qui correspond également à la durée maximale des mesures pouvant être prises par les organisateurs concernés. […]

 Lire la suite…
  • Droits civils et individuels·
  • Existence·
  • Traitement·
  • Données·
  • Manifestation sportive·
  • Décret·
  • Associations·
  • Finalité·
  • But lucratif·
  • Caractère

3Conseil d'État, Juge des référés, 13 février 2017, 406665, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est entaché d'erreur de droit quant à la durée de conservation des données, le délai de 18 mois prévu à l'article R. 332-16 du code du sport étant manifestement excessif ; […]

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Manifestation sportive·
  • Données·
  • Enregistrement·
  • Associations·
  • Sécurité·
  • Décret·
  • Caractère·
  • Erreur de droit·
  • Oeuvre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).