Article R332-17 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2016
>
Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1954 du 28 décembre 2016 - art. 1

I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 332-15, dans le cadre de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les employés individuellement désignés par le responsable du traitement et relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives.
II.-Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les agents du service central du renseignement territorial (SCRT) et de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service ;
2° Les agents des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental ;
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police relevant de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, de la direction de l'ordre public et de la circulation et de la direction du renseignement, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;
4° Les militaires des groupements de gendarmerie départementale, des régions de gendarmerie et de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) de la direction générale de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités, respectivement par le commandant de groupement, le commandant de région de gendarmerie ou le sous-directeur de l'anticipation opérationnelle ;
5° Les employés des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles, relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives individuellement désignés et dûment habilités par leur président, pour les besoins liés aux rencontres organisées par ces organismes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 avril 2018, 406664
Rejet

[…] qui sont, ainsi que le prévoit le 2° de l'article R. 332-15 du code du sport créé par ce dernier, relatives à des manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives, […] ,Il s'ensuit qu'alors même que certains faits ou comportements susceptibles d'être enregistrés dans ces traitements sont pénalement réprimés, les données ayant vocation à figurer dans les traitements en cause ne sont pas relatives à des infractions au sens de l'article 25 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dès lors qu'elles ne sont pas collectées dans le but d'établir l'existence ou de prévenir la commission d'infractions, […]

 Lire la suite…
  • Droits civils et individuels·
  • Existence·
  • Traitement·
  • Données·
  • Manifestation sportive·
  • Décret·
  • Associations·
  • Finalité·
  • But lucratif·
  • Caractère

2Conseil d'État, Juge des référés, 13 février 2017, 406665, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 17. Considérant que la durée maximale de 18 mois, prévue par l'article R. 332-16 du code du sport, pour la conservation des données et informations à caractère personnel à compter de leur enregistrement dans les traitements, qui conditionne la durée maximale pendant laquelle une mesure d'interdiction commerciale d'accès aux manifestations sportives pourra être mise en oeuvre sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 332-1 du code du sport n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, compte tenu des finalités des traitements en cause, comme manifestement excessive ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Manifestation sportive·
  • Données·
  • Enregistrement·
  • Associations·
  • Sécurité·
  • Décret·
  • Caractère·
  • Erreur de droit·
  • Oeuvre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).