Article R332-18 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1954 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document, ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 332-14.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Commentaires2


CNIL · 17 février 2021

[…] les catégories de données pouvant faire l'objet de ces traitements ; les durées de conservation de ces données ; les catégories de destinataires de ces données ;< […] À cet égard, même si l'article R. 332-15 de ce Code prévoit que la photographie associée à la carte d'abonnement d'une personne soit traitée dans le cadre de la gestion des interdictions commerciales de stade, il ne permet pas pour autant la mise en œuvre d'un dispositif biométrique qui reposerait notamment sur ces photographies. […] Enfin, l'article R. 332-18 du Code du sport prévoit explicitement que les personnes concernées ne peuvent pas s'opposer aux traitements d'interdiction commerciale de stade.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 15 décembre 2016, n° 2016-392

[…] Le projet d'article R. 332-18 du code du sport prévoit que les personnes concernées sont informées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent . […]

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  • Manifestation sportive·
  • Commission·
  • Accès·
  • Personne concernée·
  • Sécurité·
  • Exclusion·
  • Traitement de données·
  • Fichier·
  • Hooliganisme·
  • Durée de conservation

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 juillet 2008, 315723, Publié au recueil Lebon
Rejet

Décret de dissolution d'une association de soutien à un club de football, pris en application des dispositions des articles L. 332-18 et R. 332-18 du code du sport. a) Représentants de l'association ayant disposé, pour produire leurs observations, d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la lettre les informant des griefs à l'encontre de l'association. L'association, qui ne soutient pas qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité de produire certains éléments utiles à sa défense, a, dans ces conditions, disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations. b) Les dispositions de l'article L. 332-18 du code du sport n'impliquent pas d'identifier individuellement les membres de l'association auteurs d'agissements entrant dans le champ de cet article.

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  • Portée des dispositions de l'article l·
  • 332-18 du code du sport)·
  • 332-18 du code du sport·
  • 332-18 et r·
  • Délai pour présenter des observations·
  • A) procédure contradictoire·
  • Associations et fondations·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Questions communes·
  • Délai suffisant
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