Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives / Section 3 : Dispositions relatives à la mise en œuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de traitements automatisés de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 332-1
Article R332-19 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1954 du 28 décembre 2016 - art. 1
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] La commission prend acte que le projet d'article R. 332-19 du code du sport écarte l'application du droit d'opposition pour motifs légitimes, comme le permet l'alinéa 3 de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Lire la suite…- Manifestation sportive·
- Commission·
- Accès·
- Personne concernée·
- Sécurité·
- Exclusion·
- Traitement de données·
- Fichier·
- Hooliganisme·
- Durée de conservation
[…] En troisième lieu, l'article R. 332-16 du code du sport créé par le décret attaqué prévoit une durée de conservation de dix-huit mois pour les données et informations à caractère personnel enregistrées dans les traitements en cause, qui correspond également à la durée maximale des mesures pouvant être prises par les organisateurs concernés. […] Il en va de même de la durée maximale de trois ans prévue, à l'article R. 332-19 du code du sport créé par le décret attaqué, pour la conservation des informations relatives aux consultations, dans la mesure où ces informations permettent de vérifier, […]
Lire la suite…- Droits civils et individuels·
- Existence·
- Traitement·
- Données·
- Manifestation sportive·
- Décret·
- Associations·
- Finalité·
- But lucratif·
- Caractère
3. Conseil d'État, Juge des référés, 13 février 2017, 406665, Inédit au recueil Lebon
[…] de son chapitre VI relatif au contrôle de la mise en oeuvre des traitements et de ses chapitres VII et VIII relatifs aux sanctions administratives et pénales susceptibles d'être prononcées en cas de manquement des responsables à leurs obligations ; que, par ailleurs, le délai de conservation de trois ans prévu à l'article R. 332-19 du code du sport pour les données de consultations n'apparaît pas excessif mais au contraire de nature à garantir un contrôle effectif de l'utilisation faite des données collectées ;
Lire la suite…- Traitement·
- Manifestation sportive·
- Données·
- Enregistrement·
- Associations·
- Sécurité·
- Décret·
- Caractère·
- Erreur de droit·
- Oeuvre