Article R332-19 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1954 du 28 décembre 2016 - art. 1

Les créations, modifications et consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant ainsi que la date, l'heure et l'objet de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée qui ne peut excéder trois ans.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 15 décembre 2016, n° 2016-392

[…] La commission prend acte que le projet d'article R. 332-19 du code du sport écarte l'application du droit d'opposition pour motifs légitimes, comme le permet l'alinéa 3 de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

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  • Manifestation sportive·
  • Commission·
  • Accès·
  • Personne concernée·
  • Sécurité·
  • Exclusion·
  • Traitement de données·
  • Fichier·
  • Hooliganisme·
  • Durée de conservation

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 avril 2018, 406664
Rejet

[…] En troisième lieu, l'article R. 332-16 du code du sport créé par le décret attaqué prévoit une durée de conservation de dix-huit mois pour les données et informations à caractère personnel enregistrées dans les traitements en cause, qui correspond également à la durée maximale des mesures pouvant être prises par les organisateurs concernés. […] Il en va de même de la durée maximale de trois ans prévue, à l'article R. 332-19 du code du sport créé par le décret attaqué, pour la conservation des informations relatives aux consultations, dans la mesure où ces informations permettent de vérifier, […]

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  • Droits civils et individuels·
  • Existence·
  • Traitement·
  • Données·
  • Manifestation sportive·
  • Décret·
  • Associations·
  • Finalité·
  • But lucratif·
  • Caractère

3Conseil d'État, Juge des référés, 13 février 2017, 406665, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de son chapitre VI relatif au contrôle de la mise en oeuvre des traitements et de ses chapitres VII et VIII relatifs aux sanctions administratives et pénales susceptibles d'être prononcées en cas de manquement des responsables à leurs obligations ; que, par ailleurs, le délai de conservation de trois ans prévu à l'article R. 332-19 du code du sport pour les données de consultations n'apparaît pas excessif mais au contraire de nature à garantir un contrôle effectif de l'utilisation faite des données collectées ;

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  • Traitement·
  • Manifestation sportive·
  • Données·
  • Enregistrement·
  • Associations·
  • Sécurité·
  • Décret·
  • Caractère·
  • Erreur de droit·
  • Oeuvre
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