Article D131-23-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/2017

Entrée en vigueur le 13 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-172 du 10 février 2017 - art. 1

Sans préjudice des indemnités mentionnées à l'article R. 131-21, une indemnité peut être versée au conseiller technique sportif, dans la limite d'un montant annuel fixé dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23, soit par la fédération sportive auprès de laquelle il exerce, soit par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. Dans ce dernier cas, la fédération sportive définit et met en place les moyens par lesquels elle est régulièrement tenue informée des montants directement versés à ce titre par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux.

L'indemnité mentionnée au premier alinéa est soumise au régime de cotisations et contributions sociales prévu pour les indemnités versées par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 13 février 2017

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Décisions2


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 21 novembre 2023, 22PA02836, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article D. 131-23-1 du code du sport, créé par décret du 10 février 2017 : « Sans préjudice des indemnités mentionnées à l'article R. 131-21, une indemnité peut être versée au conseiller technique sportif, dans la limite d'un montant annuel fixé dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23, soit par la fédération sportive auprès de laquelle il exerce, soit par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. […]

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2Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 novembre 2023, n° 22PA02836
Réformation

[…] Aux termes de l'article D. 131-23-1 du code du sport, créé par décret du 10 février 2017 : « Sans préjudice des indemnités mentionnées à l'article R. 131-21, une indemnité peut être versée au conseiller technique sportif, dans la limite d'un montant annuel fixé dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23, soit par la fédération sportive auprès de laquelle il exerce, soit par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. […]

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