Article L222-15-1 du Code du sport

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Version03/03/2017

Entrée en vigueur le 3 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 11

Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive.

La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2017
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Village Justice · 16 novembre 2022

[…] 3.1. Les agents et intermédiaires européens. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les articles L222-15 et R222-22 du Code du sport permettent à un ressortissant européen désirant s'installer durablement en France d'exercer la profession d'agent sportif dans l'hypothèse où les conditions exigées par les 1° et 2° de l'article L222-15 sont réunies et après validation par la commission des agents sportifs de la fédération concernée ;

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Me Christophe Bertrand · consultation.avocat.fr · 14 mai 2021

[…] Une équivalence possible pour les agents sportifs européens (UE/EEE) L'agent sportif européen peut : soit "s'établir" en France (Article L.222-15 Code du sport) ; soit obtenir de la fédération sportive une autorisation "temporaire et occasionnelle" d'exercer l'activité d'agent sportif en France (Article L.222-15 Code du sport) ; […] soit conclure une "convention de présentation" (Article L.222-15-1 Code du sport) avec un agent sportif titulaire de la licence délivrée par la fédération sportive compétente (pour une pratique ponctuelle).

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Village Justice · 2 mars 2017

[…] L'article L. 222-15-1 est donc inséré au sein du code du sport. Il prévoit dorénavant que le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces États, peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive. […]

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