Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 2 : Obligation de déclaration d'activité / Sous-section 4 : Carte professionnelle européenne des guides de montagne
Article R212-94-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 17
Peuvent faire la demande de la carte professionnelle européenne, définie au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par voie électronique :
1° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour y exercer l'activité de guide de montagne et souhaitant s'établir en France ou y effectuer une prestation de services à titre temporaire et occasionnel ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés pour exercer l'activité de guide de montagne en France et souhaitant s'établir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y effectuer une prestation de services.
Le ministre chargé des sports est l'autorité compétente pour instruire les demandes de carte professionnelle européenne de guide de montagne.