Article R212-94-3 du Code du sport

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Version12/08/2017
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 12 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1

Dans le cas visé au 2° de l'article R. 212-94-1, dans lequel la France est Etat membre d'origine, la demande de carte professionnelle européenne de guide de montagne, accompagnée des documents justificatifs requis par l'Etat membre d'accueil, est adressée au préfet du département de l'Isère, qui l'instruit.
Le préfet s'assure du caractère complet du dossier et vérifie l'établissement légal du demandeur ainsi que la validité et l'authenticité des documents justificatifs fournis par le demandeur dans les délais suivants :
1° Dans le cas où le dossier est complet, le préfet vérifie, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, si le demandeur est légalement établi en France et si les documents justificatifs qu'il a fournis sont valides et authentiques ;
2° Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet réclame les documents manquants dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et procède aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents manquants. A défaut d'être complétée dans le délai de trois mois, la demande est déclarée irrecevable et le préfet en informe le demandeur.
Une fois qu'il a procédé aux vérifications mentionnées au deuxième alinéa, le préfet transmet sans délai la demande à l'Etat membre d'accueil et informe simultanément le demandeur de cette transmission.

Entrée en vigueur le 12 août 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

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