Article R331-22-1 du Code du sport

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Version14/08/2017

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 14

L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative.

La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité de la discipline, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.

Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative.

Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :

1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2018

Celle-ci bénéficie en effet, en application de l'article L. 134-14 du code du sport, d'une délégation du ministre des sports pour réglementer, […] A ce titre, elle est compétente, en vertu de l'article R. 331-19 du code du sport, […] est quant à elle inopérante pour contester les règles techniques et de sécurité édictées sur le fondement de l'article R. 331-19 du code du sport. De même qu'est inopérante la circonstance que la requérante soit régie par la convention collective des parcs de loisir et d'attraction. […] Mais ce n'est là que la reprise de l'article R. 331-22-1 du code du sport, créé par le décret du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 417574, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article R. 331-18 du code du sport, doit notamment être regardé comme une « manifestation » pour l'application de la réglementation des manifestations comportant la participation de véhicules à moteur, « tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 331-22-1 du même code : « L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative. / La fédération rend son avis, […]

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