Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur / Sous-section 2 : Obligation déclarative
Article R331-22-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 14
L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative.
La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité de la discipline, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.
Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative.
Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :
1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 417574, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article R. 331-18 du code du sport, doit notamment être regardé comme une « manifestation » pour l'application de la réglementation des manifestations comportant la participation de véhicules à moteur, « tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 331-22-1 du même code : « L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative. / La fédération rend son avis, […]
Lire la suite…- Automobile·
- Sécurité·
- Technique·
- Justice administrative·
- Fédération sportive·
- Certificat·
- Diplôme·
- Moteur·
- Brevet·
- Véhicule
Celle-ci bénéficie en effet, en application de l'article L. 134-14 du code du sport, d'une délégation du ministre des sports pour réglementer, […] A ce titre, elle est compétente, en vertu de l'article R. 331-19 du code du sport, […] est quant à elle inopérante pour contester les règles techniques et de sécurité édictées sur le fondement de l'article R. 331-19 du code du sport. De même qu'est inopérante la circonstance que la requérante soit régie par la convention collective des parcs de loisir et d'attraction. […] Mais ce n'est là que la reprise de l'article R. 331-22-1 du code du sport, créé par le décret du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives. […]
Lire la suite…