Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur / Sous-section 6 : Dispositions pénales
Article R331-45-1 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 25
Le fait d'exploiter un circuit qui ne bénéficie pas de l'homologation prévue à l'article R. 331-35 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, par le gestionnaire du circuit, de ne pas respecter une ou plusieurs des conditions ayant permis l'homologation.