Article L232-5-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2018

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-603 du 11 juillet 2018 - art. 1

L'Agence française de lutte contre le dopage comprend un collège et une commission des sanctions.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
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Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 3 décembre 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2019

Windy B., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport. […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019, M. Windy B. [Compétence de l'agence française de lutte contre le dopage pour prononcer des…
Non conformité

[…] En second lieu, depuis le 1 er septembre 2018, en application de l'ordonnance du 11 juillet 2018 mentionnée ci-dessus, il résulte des articles L. 232-5-1, L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport que l'agence française de lutte contre le dopage comprend un collège, compétent pour engager les poursuites, et une commission des sanctions, chargée de prononcer les sanctions. […]

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  • Dopage·
  • Sport·
  • Agence·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sanction·
  • Conseil d'etat·
  • Inconstitutionnalité·
  • Principe·
  • Constitutionnalité·
  • Ordonnance

2Conseil d'État, 2ème chambre, 9 novembre 2020, 438893, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-5-1 du code du sport : « L'Agence française de lutte contre le dopage comprend un collège et une commission des sanctions ». […]

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  • Dopage·
  • Contrôle·
  • Manifestation sportive·
  • Agence·
  • Interdiction·
  • Sanction·
  • Manche·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Procès-verbal

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 20 mars 2020, 429427, Publié au recueil Lebon
Réformation

Aux termes de l'article L. 232-5 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en oeuvre les actions de lutte contre le dopage et qui, à ce titre, exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions énoncées aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6. […]

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  • 1) qualité de partie à l'instance de cette commission·
  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Sports et jeux·
  • Instruction·
  • Bien-fondé·
  • Répression·
  • Existence·
  • Procédure
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