Article L232-7-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2018
>
Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 15

La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend dix membres nommés par décret :
1° Quatre membres des juridictions administrative et judiciaire :
a) Deux membres du Conseil d'Etat, dont au moins un conseiller d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Deux magistrats de la Cour de cassation, dont au moins un conseiller, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Quatre personnalités compétentes dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
a) Par le président de l'Académie nationale de médecine, pour deux d'entre elles ;
b) Par le président de l'Académie nationale de pharmacie, pour les deux autres ;
3° Deux personnalités désignées respectivement par le président du Comité national olympique et sportif français et le président du Comité paralympique et sportif français en raison de leur expérience en matière de lutte contre le dopage ou de leur expertise juridique ou sportive.
Les membres nommés en application, respectivement, du a du 1°, du b du 1°, du a du 2°, du b du 2° et du 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.

Ne peut être nommée membre de la commission des sanctions toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
Le président et le vice-président, respectivement conseiller d'Etat et conseiller à la Cour de cassation, sont nommés par décret, pour la durée de leur mandat de membre, parmi les personnes mentionnées au a et au b du 1°.
Le mandat des membres de la commission des sanctions est de quatre ans. Il est renouvelable une fois, sous réserve du respect des conditions de parité entre les femmes et les hommes définies au présent article. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Les membres ne peuvent être âgés de plus de soixante-et-onze ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
La commission des sanctions de l'agence se renouvelle par moitié tous les deux ans. Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la moitié au titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées à l'alinéa précédent pour la durée du mandat restant à courir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 438394
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-22 du code du sport : « Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées ». […] Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du même code dispose que : « Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents (…). […]

 Lire la suite…
  • 232-23-4 du code du sport)·
  • Sports et jeux·
  • Dopage·
  • Agence·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Manifestation sportive·
  • Suspension·
  • Contrôle·
  • Interdiction

2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019, M. Windy B. [Compétence de l'agence française de lutte contre le dopage pour prononcer des…
Non conformité

[…] depuis le 1 er septembre 2018, en application de l'ordonnance du 11 juillet 2018 mentionnée ci-dessus, il résulte des articles L. 232-5-1, L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport que l'agence française de lutte contre le dopage comprend un collège, compétent pour engager les poursuites, et une commission des sanctions, chargée de prononcer les sanctions. Le dixième alinéa de l'article L. 232-7-2 du même code prévoit que les « fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège ». À titre de mesure transitoire, le second alinéa de l'article 15 de la même ordonnance dispose que, lorsque des griefs notifiés par l'agence n'ont pas encore, […]

 Lire la suite…
  • Dopage·
  • Sport·
  • Agence·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sanction·
  • Conseil d'etat·
  • Inconstitutionnalité·
  • Principe·
  • Constitutionnalité·
  • Ordonnance

3AFLD, délibération n° 2018-01 du 17 septembre 2018 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage

[…] En cas d'empêchement du président et du vice-président, la séance est présidée par un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232 7-2 du code du sport, désigné par le président de la commission.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Dopage·
  • Sanction·
  • Agence·
  • Sport·
  • Délibération·
  • Empêchement·
  • Ordre du jour·
  • Règlement intérieur·
  • Secret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).