Article L232-7-3 du Code du sport

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Version01/09/2018
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-603 du 11 juillet 2018 - art. 3

La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.
Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.
La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Sortie de vigueur le 31 mai 2021

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème chambre, 9 novembre 2020, 438893, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-5-1 du code du sport : « L'Agence française de lutte contre le dopage comprend un collège et une commission des sanctions ». Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 232-7-3 du même code : « La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. […]

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2AFLD, délibération n° 2019-18 en date du 7 mars 2019 portant règlement disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage applicable aux infractions…

[…] La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage est composée dans les conditions prévues aux articles L. 232-7-2 et L. 232-7-3 du code du sport. […]

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