Article D321-6 du Code du sport

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Version07/10/2018

Entrée en vigueur le 7 octobre 2018

Est créé par : Décret n°2018-851 du 4 octobre 2018 - art. 1

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :
a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;
b) Une garantie “ risques d'invalidité ” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;
c) Une garantie “ capital santé ” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;
d) Une garantie “ frais dentaires ” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;
e) Une garantie “ frais optique ” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;
f) Une garantie “ rapatriement ” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2018

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www.editions-legislatives.fr · 10 octobre 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 novembre 2020, n° 19/01932
Infirmation

[…] — il appartient à la fédération de démontrer qu'elle a rempli l'obligation d'information qui pèse sur elle en application de l'article 321-6 du code du sport, ce qu'elle ne fait pas, M. Y n'ayant pas été informé des conditions de la couverture qu'il a acceptée, ni de sa faculté de souscrire une assurance personnelle complémentaire. […] C D E F

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