Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 1 : Prévention
Article L232-2-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 7
Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :
1° Dans le cas d'une urgence médicale ou d'un état pathologique aigu ;
2° Dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, l'agence n'a pas statué dans le délai prévu par voie réglementaire ou le sportif n'a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques avant le prélèvement de son échantillon ;
3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L. 230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 ;
4° Dans le cas où l'agence considère, sous réserve d'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage, qu'une telle autorisation d'usage à des fins thérapeutiques doit être accordée pour des motifs tenant à l'équité.
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[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-3, L. 232-2 et L.232-2-1 ; […] Dominique LAURENT signé ________________________________________________________________________________________________ 8 rue Auber – 75009 Paris / : 01 40 62 76 76 / Fax : 01 40 62 77 39 www.afld.fr Sports individuels
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[…] — l'AFLD a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la demande d'AUT rétroactive ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les 2° et 3° de l'article D. 232-72 du code du sport, alors que sa demande était fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 232-2-1 et de l'article D. 232-72-1 de ce code, qui permettent de faire droit à une telle demande dans des circonstances exceptionnelles, même si les conditions de l'article D. 232-72 ne sont pas remplies ;
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3. Conseil d'État, 2ème chambre, 18 décembre 2023, 473401, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : « () Le sportif () dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode figurant sur la liste des interdictions () peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. / La présence dans l'échantillon d'un sportif (), dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, […] Aux termes de l'article L. 232-2-1 du même code : " Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. […]
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