Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences / Sous-section 1 : Sanctions administratives
Article L232-23-3-11 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 28
La mesure d'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1.
Cette mesure peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise, lorsque la procédure disciplinaire dont fait l'objet l'intéressé est affectée d'un retard non imputable à ce dernier qui conduit à l'adoption d'une décision dans un délai déraisonnable.
Lorsque l'intéressé avoue rapidement, en toute hypothèse avant de participer à une compétition, avoir commis une infraction aux dispositions du présent titre, la mesure d'interdiction peut également prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise. Toutefois, la période d'interdiction devant être exécutée consécutivement à la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1 ne peut dans ce cas être inférieure à la moitié de la durée de l'interdiction prononcée. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il a été fait application de celles du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 232-21-1 du code du sport, issu de l'article 21 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 entrée en vigueur le 1 er mars 2019 : « Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, […] dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232 23-3-11 ainsi qu'aux I et II de l'article L. 232-23-5. / L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, […]
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2. Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2020, 447435, Inédit au recueil Lebon
[…] 17. Aux termes de l'article L. 232-23-3-11 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige : « La mesure d'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la notification de la décision de la commission des sanctions (…)./ Cette mesure peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions (…), pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage (…), lorsque la procédure disciplinaire dont fait l'objet l'intéressé est affectée d'un retard non imputable à ce dernier qui conduit à l'adoption d'une décision dans un délai déraisonnable (…) ».
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D'abord suspendue à titre provisoire, Mme C… s'est vu infliger par la commission des sanctions de l'AFLD, le 2 novembre 2020, une sanction consistant en l'ensemble des interdictions prévues au I de l'article L. 232-23 du code du sport. […] D'une part, celle de solliciter l'analyse de l'échantillon B, […] D'autre part, celle d'entrer en voie de composition administrative (article L. 232-21-1 du même code) ; elle devait à cette fin recevoir une proposition et disposer de 15 jours pour se prononcer (article R. 232-89, dans sa rédaction alors en vigueur). […] Mme C… soutient ensuite que l'agent chargé du contrôle n'était pas agréé et assermenté comme l'exige l'article L. 232-11 du code du sport. […]
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