Article L232-23-6 du Code du sport

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Version01/03/2019
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 54

Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage constatant une violation des règles antidopage et les accords conclus conformément à l'article L. 232-22 sont rendus publics après avoir été notifiés aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin, la commission des sanctions ou le collège dans le cadre d'un accord conclu conformément à l'article L. 232-22, ordonne la publication, sur le site internet de l'Agence, du résultat de la procédure antidopage, y compris du sport, de la violation des règles antidopage, du nom de l'intéressé, de la substance ou la méthode interdite en cause et des conséquences imposées.
Les décisions rendues sur les recours exercés contre les décisions de la commission des sanctions et les accords conclus conformément à l'article L. 232-22 font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Lorsque les circonstances le justifient et par décision spécialement motivée, la commission des sanctions ou le collège, peuvent compléter la publication prévue au premier alinéa par la publication de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou de l'accord ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de ceux-ci dans les publications, journaux ou tout autre support qu'ils désignent, le cas échéant aux frais de l'intéressé.
La publication prévue au présent article s'effectue :
1° De manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est une personne mineure, une personne protégée, ou un sportif de niveau récréatif. Dans ces cas, la décision ou l'accord peut également prévoir l'absence de publication ;
2° Avec l'accord de l'intéressé lorsqu'il est établi qu'il n'a pas commis de violation des règles antidopage.
La durée des publications prévues au présent article ne peut excéder la durée de la suspension prononcée ou acceptée, ni être inférieure à un mois.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

[…] où elle était mise en cause d'abord pour le dopage proprement dit, c'est-à-dire l'infraction prévue au I de l'article L. 232-9 du code du sport, mais aussi pour l'infraction de « falsification » prévue au 4° de son article L. 232-10. […] Par une décision du 19 mars 2021, la commission a retenu à l'encontre de Mme C-B... la seule violation de l'article L. 232-9 et a prononcé l'ensemble des interdictions prévues au I de l'article L. 232-23 du code du sport, telle que celle de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature et à toute manifestation sportive d'une fédération délégataire ou agréée ou d'une ligue sportive professionnelle, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2022

Dans sa décision du 16 décembre 2020 ici en litige, elle prononce l'ensemble des interdictions prévues au I de l'article L. 232-23 du code du sport, dont le champ est très étendu : interdiction de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature et à toute manifestation sportive d'une fédération délégataire ou agréée ou d'une ligue sportive professionnelle, l'interdiction d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport, c'est-à-dire toute activité rémunérée d'enseignement, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2022

Conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L. 232-22 du code du sport, la fédération a alors transmis le dossier à l'AFLD aux fins d'éventuelle réformation et extension de la sanction aux activités relevant d'autres fédérations sportives. Par une décision du 7 octobre 2020, la commission des sanctions de l'agence a certes étendu le champ de la sanction, en prononçant l'ensemble des interdictions prévues au I de l'article L. 232-23 du code du sport. […] Pour déterminer ce quantum de sanction, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, Juge des référés, 8 juillet 2019, 431500, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-24 du code du sport : « Les parties intéressées (…) peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 ». […]

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  • Suspension·
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  • Justice administrative·
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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 431572, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 6. […] Depuis son entrée en vigueur, les dispositions du III de l'article L. 232-23-3-8 du code du sport énoncent : « Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17 encourt une nouvelle mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée égale à la période d'interdiction initiale, prenant effet après l'expiration de celle-ci, et qui peut être réduite selon le degré de la faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce. » Dès lors, ces nouvelles dispositions prévoient des sanctions moins sévères que celles en vigueur à la date de la commission du manquement. […]

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 26 avril 2022, 453347
Réformation

[…] 2.Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-24 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable : « Les parties intéressées, telles que l'intéressé, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, la fédération internationale compétente, l'agence mondiale antidopage et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage du pays où réside l'intéressé ou dont il est ressortissant, le comité international olympique ou le comité international paralympique peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5. »

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