Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences / Sous-section 1 : Composition administrative
Article R232-89-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 46
I.-Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :
1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai prévu au 3° du II de l'article R. 232-89 ;
2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ;
3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au troisième alinéa du III de l'article R. 232-89 ;
II.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1.
L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91.
La fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.
L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.
Lorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.
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Décision • 1
1. AFLD, délibération n° 2019-37 en date du 23 mai 2019 portant modification du règlement disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage applicable aux…
[…] Article 2 – Le k) de l'article 7.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « qu'il lui sera proposé de renoncer à l'audience en acceptant les conséquences de la violation présumée des règles antidopage, selon la procédure prévue aux articles L. 232-21-1, R. 232-89 et R. 232-89-1 du code du sport. » Article 3 – L'article 8.3 est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, les mots « l'homologuer. » sont remplacés par les mots « l'homologuer, après s'être assurée du consentement des parties à l'accord, de la bonne foi de ce dernier, de sa conformité au présent règlement, ainsi que de l'absence de contradiction à l'ordre public. ». 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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