Article L112-12 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2019

Entrée en vigueur le 3 août 2019

Est créé par : LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 - art. 3 (V)

Modifié par : Décision n°2022-13 LOM du 28 juillet 2022, v. init.

Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l'agence.

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Entrée en vigueur le 3 août 2019

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Dans sa décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relevaient d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots « et 74 » figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité. […] Il a ainsi constaté que l'application à la Polynésie française de la réforme de la politique du sport introduite par la loi du 1er août 2019 précitée ne découlait pas de l'article 3 de cette loi en son entier, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française

[…] Selon l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, […] en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française ». Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que l'article 3 de la loi du 1er août 2019 mentionnée ci-dessus est intervenu dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française en tant qu'il rend applicables à cette collectivité les articles L. 112-10 à L. 112-17 qu'il insère dans le code du sport.

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