Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport / Section 2 : Agence nationale du sport
Article L112-14 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2019
Est créé par : LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 - art. 3 (V)
Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.
La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport, est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :
1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;
2° Le développement du sport de haut niveau ;
3° Le développement du sport professionnel ;
4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;
5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;
6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap ;
7° La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;
8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives.
Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres.
La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
La conférence régionale du sport élit son président en son sein.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
[…] 2. L'article 3 de la loi du 1er août 2019 insère notamment dans le code du sport les articles L. 112-10 à L. 112-17 relatifs à l'agence nationale du sport et à ses missions, et à la réglementation des activités physiques et sportives. Les dispositions des articles L. 112-12, L. 112-14 et L. 112-15 de ce code s'appliquent notamment en Polynésie française.
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Dans sa décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relevaient d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots « et 74 » figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité. […] Il a ainsi constaté que l'application à la Polynésie française de la réforme de la politique du sport introduite par la loi du 1er août 2019 précitée ne découlait pas de l'article 3 de cette loi en son entier, […]
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