Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport / Section 2 : Agence nationale du sport
Article L112-16 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2019
Est créé par : LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 - art. 3 (V)
Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.
Le président et le directeur général de l'agence présentent chaque année le rapport d'activité de celle-ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Commentaires • 2
L'Agence nationale du sport doit adopter, au plus tard le 1er janvier 2022, « une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action » (article 66 de la Loi, modifiant l'article L. 112-16 du Code du Sport). […] Par ailleurs, il est précisé que ses missions doivent s'exercer « dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain » (article 67 de la Loi, complétant l'article L.112-10 du Code du Sport).
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L'Agence nationale du sport doit adopter, au plus tard le 1er janvier 2022, « une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action » (article 66 de la Loi, modifiant l'article L. 112-16 du Code du Sport). […] Par ailleurs, il est précisé que ses missions doivent s'exercer « dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain » (article 67 de la Loi, complétant l'article L.112-10 du Code du Sport).
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