Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport / Section 2 : Agence nationale du sport
Article L112-17 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2019
Est créé par : LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 - art. 3 (V)
Le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d'une voix consultative. A compter du 1er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
[…] Selon l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, […] en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française ». Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que l'article 3 de la loi du 1er août 2019 mentionnée ci-dessus est intervenu dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française en tant qu'il rend applicables à cette collectivité les articles L. 112-10 à L. 112-17 qu'il insère dans le code du sport.
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Dans sa décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relevaient d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots « et 74 » figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2° de l'article L. 112-15 du code du sport, […] dont était saisi le Conseil constitutionnel, a introduit une nouvelle section au sein du titre Ier du livre Ier du code du sport, relatif aux personnes publiques en charge de l'organisation des activités physiques et sportives intitulée « Agence nationale du sport » et composée des articles L. 112-10 à L. 112-17. […] article L. 112-12, […]
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