Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport / Section 2 : Agence nationale du sport / Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport / Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement
Article R112-31 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 23 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-288 du 20 mars 2020 - art. 2
Le commissaire du Gouvernement informe annuellement les membres de l'Agence nationale du sport des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition.
Il transmet chaque année au ministre chargé du budget et au ministre chargé des sports le rapport d'activité de l'agence annoté de ses observations.