Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport / Section 2 : Agence nationale du sport / Sous-section 3 : La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport / Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la conférence régionale du sport
Article R112-42 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1280 du 20 octobre 2020 - art. 1
La conférence régionale du sport délibère à la majorité simple des membres présents.
Toutefois, lorsqu'elle adopte le projet sportif territorial ou sa révision, et lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 112-14 sur le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, la majorité simple des voix des membres présents est décomptée selon la répartition des voix suivante :
-30 % des droits de vote pour chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 112-40 ;
-10 % de droits de vote pour le collège mentionné au 4° de l'article R. 112-40.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.